PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre
propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Etdans
l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est
effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article
51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet
2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
Monsieur, Madame le Président.
Conseil supérieur de la Magistrature.
20 avenue de SEGUR
75007
PARIS
LA COMPLICITE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE SANS AUCUN DOUTE " Cliquez "
CAR IL N'A JAMAIS EXISTE UN LITIGE SUCCESSORAL ET QUE LES FAITS DENONCES SONT AVERES AUX DIFFERENTS LIENS
Monsieur LABORIE André porte plainte le 4 septembre 2014 pour trafic d'influence corruption sur le Procureur de la République de Toulouse: Cliquez" " Il en informe toutes les autorités ainsi que les médias par maillings. Exemplaire de mailling saisine du Ministre de la justice " " Il en informe un de ses substituts Monsieur Fabrice VETU vice Procureur : Cliquez " " Il en informe le Président du T.G.I de TOULOUSE : Cliquez " " Il en informe le Procureur Général prés la cour de cassation : Cliquez "
Le 12 septembre 2014 Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse quitte ses fonctions. " Cliquez "
Soit
Monsieur LABORIE André est contraint de porter plainte au vu des l’articles 434-1
et suivant du code pénal :
Article
434-1 et suivant du code pénal
Le
fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
RAPPEL DES REGLES DE DROIT.
Le Conseil supérieur
de la magistrature peut être saisi par :
·Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure
judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans
l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.
Lorsqu’une
enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le
magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.
Les sanctions
disciplinaires applicables aux magistrats sont :
·Le blâme avec inscription au dossier ;
·Le déplacement d’office ;
·Le retrait de certaines fonctions ;
·L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge
unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
·L’abaissement d’échelon ;
·L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un
an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
·La rétrogradation ;
·La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses
fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de
retraite ;
·La révocation.
Les
conditions suivantes relatives à la requête
La
nouvelle option de saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne pourra
servir qu'à examiner et contester les pratiques des magistrats. Pourront être
avancés, par exemple, des doutes sur la corruption d'un magistrat, un
positionnement raciste, des propos jugés méprisants... La saisine n'est pas
pensée comme une nouvelle voie de recours : elle ne permet pas aux citoyens de mettre
en cause une décision de justice.
Toute plainte doit être impérativement adressée au
Conseil par voie postale 1 . Elle doit en outre :
Fournir tous les éléments nécessaires pour identifier la procédure au
cours de laquelle les pratiques contestées se sont produites ;
Exposer de façon détaillée les faits reprochés au magistrat, lui-même
clairement identifié.
Pour
pouvoir mobiliser le Conseil, il est nécessaire que le magistrat mis en cause
ne soit plus saisi de la procédure concernée. Par ailleurs, la requête doit
être présentée dans un délai d'un an à compter de l'irrévocabilité de la
décision de justice prononcée (plus aucun recours ne peut être exercé).
Les
conditions relatives au demandeur.
Ne
peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature qu'un
"justiciable", c'est-à-dire un citoyen directement impliqué dans la
procédure mise en cause.
Le
justiciable ne peut effectuer sa requête de manière anonyme : la demande
adressée au CSM devra impérativement porter :
-Les
nom et prénom du demandeur, ainsi que son adresse ;
-La
date de rédaction de la demande ;
-La
signature du demandeur.
L'examen
de la demande
Toute
requête fera l'objet d'un accusé de réception de la part du secrétariat du
Conseil. Afin d'éviter tout abus du dispositif de saisine, l'examen de la
validité de la demande sera mené par une commission d'admission des requêtes,
composée de quatre membres de la formation du siège ou de la formation du
parquet. Toute plainte jugée infondée fera l'objet d'un examen particulier de
la part du président de cette commission, qui informera les intéressés du rejet
de leur plainte.
En
cas de validation de la requête, la Commission mènera une enquête au cours de
laquelle seront entendus :
-De
manière systématique, le chef de cour dont dépend le magistrat ;
-Selon
les besoins informatifs de la Commission, le magistrat mis en cause et /ou le
plaignant.
La Commission renverra toute plainte jugée fondée vers
le Conseil de discipline des magistrats, pour sanction disciplinaire éventuelle
du magistrat mis en cause.
LE SUIVI DE LA PLAINTE
L’admission
de la plainte :
Votre requête
n'est examinée que si elle est recevable.
Si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies le Président de la
Commission d'admission des requêtes la rejette et vous en informe.
Si votre
plainte est déclaré recevable, la Commission procède à son examen.
L’examen
de la plainte :
Cette étape
consiste à obtenir plus d'informations sur les faits à l'origine de la requête.
Si votre
requête a été déclarée recevable, la commission d'admission
des requêtes.
informe le
magistrat mis en cause
sollicite le
chef de cour dont dépend le magistrat pour obtenir ses observations et
les éléments d'information utiles
si elle le
souhaite, la commission peut entendre le magistrat mis en cause ainsi que
vous-même
rend sa
décision.
.
La
décision concernant la plainte :
-a.
Si elle estime que votre plainte n'est pas justifiée, la Commission d'admission
des requêtes rend une décision de rejet qui n'est susceptible d'aucun
recours.
-b.
Si la Commission d'admission des requêtes estime que les faits sont
susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire elle renvoie l'examen
de votre plainte au conseil de discipline.
Cette
décision vous sera notifiée ainsi qu'au magistrat concerné, au chef de cour et
au garde des Sceaux.
Qu’au vu de ces éléments de règles de droit
saisissant le conseil de la magistrature.
Je vous prie de m’informer
qu’elle a été la suite donnée aux différentes plaintes déposées soit les
suivantes ci-dessous reprises, que vous avez reçues en lettres
recommandées avec accusés de réception:
-En
date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « ci jointe à nouveau».
-En
date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de
la magistrature. « ci jointe à nouveau».
-En
date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de
la magistrature. « ci jointe à nouveau».
-En
date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « ci jointe à nouveau ».
-En
date du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur de
la magistrature. « ci jointe à nouveau».
Car on aurait pu éviter
l’aggravation de cette situation qui perdure depuis 2006.
NOUVEAUX ELEMENTS
A ce jour, je vous apporte la
preuve matérielle certaine et incontestable du trafic d’influence sur le
procureur de la république de Toulouse chef hiérarchique du parquet au T.G.I de
Toulouse.
A ce jour, je vous apporte la
preuve matérielle certaine et incontestable du trafic d’influence sur
tout le parquet de la juridiction toulousaine car celui-ci est indivisible par
sa nature.
A ce jour, je vous apporte la
preuve matérielle et incontestable du trafic d’influence par les liens
qui unissent les magistrats du siège et ceux du parquet.
Mais avant tous justificatifs
il est important d’en donner la définition du trafic d’influence.
DEFINITION
Le trafic
d'influence est un délit qui
consiste, pour un dépositaire des pouvoirs publics, à recevoir
des dons (argent, biens) de la part d'une personne physique ou morale, en échange de
l'octroi ou de la promesse à cette dernière d'avantages divers (décoration,
marché, emploi, arbitrage favorable...). C'est une forme de corruption.
En
France, pour endiguer ce phénomène, la loi (article 432-11 du code
pénal) dispose que les avantages éventuellement consentis ou promis
n'ont même pas besoin de donner lieu à la favorisation par influence du
demandeur pour être constitutifs de l'infraction, ainsi il suffit de recevoir
de l'argent pour constituer l'infraction. En cela on dit du trafic d'influence
qu'il est une infraction
formelle.
Soit le trafic d’influence
ou la corruption on les mêmes effets et son réprimés des peines
suivantes :
LA REPRESSION
De
la corruption et du trafic d'influence passifs.
Est
puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le
montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par
une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service
public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein
d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour
autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Est
puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant
peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par
quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé
de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions,
des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale
publique.
Est puni de dix ans
d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être
porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de
proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service
public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein
d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui,
pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a
accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Est
puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au
premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir
accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit
alinéa.
Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté
au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne,
pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire
de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie
d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
Est
puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui
sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même
ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée
en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.
Sur les
conséquences du trafic d’influence, de la corruption passive ou active.
Soit de la volonté manifeste de faire obstacle à l’accès à
un juge, à un tribunal.
La répression :
Art. 432-1 Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions,
de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.
Art. 432-2 L'infraction prévue
à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende si elle a été suivie d'effet.
LA CONFIRMATION DE CES FAITS NOUVEAUX.
Les explications très
précises :
Soit après huit années d’obstacles
à l’accès à un juge à un tribunal, les causes n’ayant jamais pu être entendues
ainsi que les classements systématiques sans suite des plaintes déposées autant
devant le procureur de la république, que devant le juge d’instruction alors
qu’existaient des voies de faits certaines des délits réprimés par le code
pénal dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants
droit.
Que dans cette configuration d’obstacles
systématiques, toutes les procédures initiées par Monsieur LABORIE André étaient
vouées systématiquement en échec, ne pouvant même pas saisir les voies de
recours, le refus systématique de l’aide juridictionnelle et le refus de
l’obtention d’un avocat quand bien même pour faire valoir des situations très
graves dont nous nous sommes retrouvées victimes, l’impossibilité à l’accès à
un juge, à un tribunal pour que les causes soient entendues.
Soit ces situations qui ont été
reprises dans les procédures suivantes et qui à ce jour ne peuvent pas être
contestées au vu du procès-verbal du 20 août 2014 reconnaissant les faits établi
soit huit années plus tard ainsi que de la reconnaissance du trafic d’influence
sur le procureur de la république de Toulouse et autres par les liens qui les
unissent. « soit plainte du 4 septembre 2014 »
Vous y découvrirez pour chacune
des procédures, sa chronologie et les différents obstacles à ce que le fond des
poursuites soit entendu. « Soit par trafic d’influence ».
Il est à préciser que toutes les
procédures de citation sont en cours par les voies de recours saisies « Pourvois
en cassation », la cour d’appel de Toulouse se refusant de statuer au
fond des poursuites, comme le tribunal l’a fait soit par trafic d’influence. « voir les écrits pour chacune des affaires »
SUR LES INSCRIPTIONS DE FAUX EN PRINCIPAL
Que le seul moyen d’anéantir les
actes sur le plan civil, obtenus par la fraude, par trafic d’influence,
corruption active et passive et qui portaient préjudices aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’impossibilité d’avoir accès à un juge, à
un tribunal pour saisir les voies de recours ont tous été inscrits en faux en
principal dont les actes ci-dessous :
I
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un
jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement :
08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
II
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une
ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement :
08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
III
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes
notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement :
08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique "
IV
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les
actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N°
enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet
2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
V
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un
acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement :
22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"
VI
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre
différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N°
enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique "
VII
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents
dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de
l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
VIII
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs
arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement :
12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
IX
/ Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un
jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire
obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I
de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique "
X
/ Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes
concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique"
XI / Procés
verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de
cassation le 4 octobre 2000 " Motivations " " Fichier
complet automatique"
XIII /Procés
verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications
effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N°
12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
XIV
/ Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement
rendu par le juge de l’exécutionle 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE
au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
***
XV
/ Procès verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre
une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre
une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de
Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
. XVI
/ Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les
actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les
avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du
26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX
CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 14 août 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
XVII
/ Procès verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en
principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par
Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel
MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires
à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
RAPPEL DE LA PROCEDURE DU FAUX EN PRINCIPAL "Cliquez "
En conséquence:
Sur le fondement de l’article
1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal après toutes les
formalités de droit, n’a plus de valeur authentique pour faire valoir un
quelconque droit.
Que toutes ces inscriptions de
faux en principal consommées et recelées ont fait l’objet d’une dénonce au
Procureur de la République de Toulouse, ce dernier les ayant classées sans
suite « par trafic d’influence » alors que les faits sont
réprimés de peines criminelles contre les auteurs et complices :Art.441-4. du code pénal
· Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
Que l’infraction pour chacune
des inscriptions de faux est consommée.
Qu’il n’y a pas lieu
d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur
de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.
Que vous pouvez trouver toutes
les preuves et pièces, motivation de chacune des inscriptions de faux en
principal en cliquant sur les liens de chaque affaire.
SUR L’ACTION
PUBLIQUE QUI A ETE MISE EN MOUVEMENT :
A / Soit par la partie
civile et par la citation par voie d’action. « Ci-dessus reprises »
B / Soit par plainte avec
constitution de partie civile devant un juges d’instructionau
T.G.I de PARIS, ci-dessous reprises.
En
date du 22 décembre 2010 Plainte au Doyen des Juges au T.G.I de PARIS avec
constitution de partie civile. "Cliquez "
·Toutes
les explications pièces produites " Cliquez "
En
date du 19 décembre 2011 Complément de plainte et information au doyen des
juges d’instructions. "Cliquez "
En
date du 17 septembre 2013 Complément de plainte et informations complémentaires
au Doyen des juges d'instruction "Cliquez "
COMPLEMENT DE PLAINTE en date du 15 janvier 2014 "
enregistré le 20 janvier " instruction: N° 20/11/109 N° - Parquet N°
P11.040.2305/7 "Cliquez "
PS : La
procédure dont a été saisi le doyen des juges d’instructions au T.G.I de PARIS
est en cours au lien suivant sur mon site destiné aux autorités
judiciaires: « cliquez»
SONT RECONNUS A
CE JOUR PAR LES PREUVES SUIVANTES.
Dont les faits sont
automatiquement reconnus en son enquête préliminaire ouverte en son jour de mon
audition du 20 août 2014 et par les pièces produites dans ma plainte du 12 août
2014 directement adressée à la gendarmerie de Saint Orens. « Soit
les preuves matérielles de la flagrance des délits constitués et continus
sur le fondement de l’article 226-4 du code pénal ».
Comment Monsieur le Procureur de
la République de Toulouse soucieux de ses obligations déontologiques ait pu
agir ainsi pour classer toutes les plaintes sans suite alors que les délits
existaient et qu’aucune enquête préliminaire n’a été ouverte pour entendre les parties,
privant celles-ci d’apporter à la justice la vraie situation juridique
contradictoirement.
·Soit il existait obligatoirement un trafic
d’influence, une corruption active, une corruption active entre les personnes
qui ont été impliquées dans ses affaires et pour celles-ci ne soient pas
inquiétez des malversations faites.
Certes il existait une complicité
entre magistrats, avocats, huissiers, notaires, préfets pour couvrir un crime
organisé dont ils se sont rendus coupables :
·Soit la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
·La tentative de spoliation de notre propriété préméditée.
·La violation de notre domicile et du vol de tous les
meubles et objets et de toutes les conséquences depuis le 27 mars 2008.
Agissements pour laisser à terre
principalement Monsieur LABORIE André et sa famille à fin qu’elle ne puisse
plus agir en justice pour obtenir réparation des préjudices subis et surtout
que les auteurs et complices ne soient pas poursuivis devant la justice.
Tout a été synthétisé dans
une assignation que Monsieur LABORIE André a du faire délivrer à Madame TAUBIRA
Ministre de la justice pour le 11 juin 2014 au T.G.I de PARIS. « ci jointe » procédure en cours ».
C’est au vu de ces conditions d’obstacles
rencontrés, que Monsieur LABORIE André a pris l’initiative d’inscrire en faux
en principal conformément à la loi, en faux en écritures publiques, faux
intellectuels, en principal tous les actes obtenus par la fraude en respectant
la procédure contradictoire entre les parties, par les dénonces faites par
huissiers de justice ainsi qu’au procureur de la république dans le cadre
de faux en principal « obligation d’ordre public ».
Que la dénonce au procureur de la
république de ces inscription de faux valent plaintes et suivi de
plaintes devant le doyen des juges d’instruction ou par citation par voie
d’action mettant l’action publique en mouvement.
Il est à préciser que dans une
configuration de faux en principal, les actes n’ont plus aucune valeur
authentique vous faire valoir un droit et sur le fondement de l’article 1319
du code civil.
Dont les faits étaient réprimés
de peines criminelles, en ses articles Art.441-4. du code pénal et suivants.
·Et c’est la raison que les parties concernées n’ont
jamais contesté ces actes inscrits en faux en principal dans les délais de
droit.
Que tous ses actes ont été
obtenus par trafic d’influence, corruption active et passive sans en avoir réellement
la preuve mais pouvant être constatée au vu des décisions rendues contraires à
la vraie situation juridique exposées.
SUR LA
CONFIRMATION DU TRAFIC D’INFLUENCE
Maître Philipe GOURBAL avocat au
barreau de Toulouse, un des conseils de Monsieur TEULE Laurent et de Monsieur
REVENU, de Madame HACOUT a été saisi par ces derniers pour la défense de leurs
intérêts dans l’expulsion imminente de notre propriété, de notre domicile qui
est toujours établi au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Ont pris l’initiative une
nouvelle fois, d’influencer le procureur de la république de Toulouse en ses
termes repris dans un jugement avant dire droit par de fausses informations
produites soit par dénonciation calomnieuses pour bénéficier du procureur de la
république de Toulouse des avantages.
·Que ce jugement avant dire droit a fait l’objet
d’une opposition rendu par défaut ainsi que ceux qui suivent.
Qu’il est important de prendre
connaissance des écrits rédigés par Maître GOURBAL avocat qui use de ses
fonctions comme tous les autres avocats impliqués dans ces affaires pour faire
obstacles systématiquement au procédures par dénonciations calomnieuses et tout
en sachant qu’ils sont suivis par le procureur de la république et par les
autres magistrats par les liens qui les unissent.
·Soit
par le trafic d’influence caractérisé.
·Soit
par une corruption active caractérisée.
·Soit
par une corruption passive caractérisée.
Que Monsieur LABORIE André dès
qu’il en a eu connaissance a déposé plainte le 4 septembre 2014 à la
gendarmerie de Saint Orens dont plainte « ci jointes »
ainsi que les pièces attenantes.
Soit en la flagrance des termes repris découvert
le 26 août 2014 en pièces jointes de la plainte:
Les
plaignants ont demandé à Monsieur le procureur de la république de classer sans
suite la plainte déposée par André LABORIE en date du 19 décembre 2013 avec
toutes conséquences de droit.
La
décision de classement sans suite est intervenue en date du 31 décembre 2013. (
PIECE 21) au motif que les faits évoqués ne constituent pas une infraction
pénale.
Situation très grave
reconnue à ce jour :
Alors que les faits existaient et
étaient constitutif d’un’ infraction pénale continue, confirmé et repris en mon audition du 20 août 2014.
Nomination parue
le 18 janvier 2008 " LA DEPÊCHE".
En conclusion :
En laissant de ce fait sans suite
des plaintes régulièrement déposées par l’existence réelle du trafic
d’influence, instaure volontairement l’entière liberté aux parties concernées de
porter de fausses informations par dénonciation calomnieuses et comme dans le
cas d’espèce pour obtenir des décisions auto-forgées en violation de toutes les
règles de droit.
·Soit
c’est un outrage à notre Président de la République qui doit se porter garant
de nos droits constitutionnels, de l’indépendance de notre justice.
Que ces agissements
méritent une sanction, soit le Conseil Supérieur de la Magistrature est
régulièrement saisi à ce jour, compétent pour donner une suite à cette plainte à
fin que ne soient pas renouvelés de tels agissements préjudiciables à toute
l’institution judiciaire.
Comptant sur toute votre compréhension
à enquêter sur ces voies de faits réelles dont se sont rendu auteurs et
complices de nombreux magistrats par les liens qui les unissent au vu du trafic
d’influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse.
Je reste à votre disposition et à
celle de la justice pour vous apporter toutes informations utiles à la
manifestation de la vérité.
Vous avez toutes les preuves sur
mon site destiné aux autorités judiciaires aux liens principaux et suivants :http://www.lamafiajudiciaire.org.
Que dans cette plainte des liens
fonctionnent vous amenant à toutes les preuves utiles pour vos enquêtes, vous
pouvez imprimer tous les documents.
·N’hésitez pas à me contacter pour un lien qui ne
fonctionnerait pas aux coordonnées ci-dessus.
Dans cette attente, je vous prie
de croire, Monsieur le Président, Monsieur le directeur du Conseil Supérieur de
la Magistrature, l’expression de mes meilleures salutations.
Monsieur
LABORIE André
Le
21 octobre 2014
PS :
·Vous
retrouverez ma plainte ainsi que toutes les pièces attenantes à celle-ci sur
mon site au lien suivant :